Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
305. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 304 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, l’attestation d’un ingénieur à l’effet que le remplacement ou la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 305; D. 1461-2022, a. 43.
305. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 304 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, l’attestation d’un ingénieur à l’effet que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 305.
En vig.: 2020-12-31
305. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 304 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes réglementaires applicables ainsi que des conditions, restrictions, interdictions et des normes particulières prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux renseignements et documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, l’attestation d’un ingénieur à l’effet que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 871-2020, a. 305.